Classement des cours d'eau au titre de la continuité écologique
Les anciens classements (nommés L432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un nouveau classement établissant deux listes distinctes qui ont été arrêtées en 2013 par le Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée :
- Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE , des cours d'eau en très bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
Ainsi, sur les cours d'eau ou
tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de
l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions
particulières (cf article L214-17 du code de l'environnement).
- Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).

La restauration de la continuité
écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribuera aux
objectifs environnementaux du SDAGE. La délimitation de la liste tient
compte également des objectifs portés par le Plan de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI) et le volet Rhône-Méditerranée du plan national Anguille. Les
travaux de restauration de la continuité biologique et/ou sédimentaire
doivent être réalisés sur les ouvrages y faisant obstacle, sur les
tronçons de cours d’eau classés en liste 2, dans les 5 ans suivant
l’adoption de leur classement, soit d’ici fin 2018 pour les cours d’eau
classés en 2013.
Rhône-Alpes liste 1 avril 2013
Rhône-Alpes liste 2 avril 2013
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